De la qualité de déporté et interné de la résistance
(loi N° 86-76 du 17 Janvier 1986 art. 19 I J.O du 18 Janvier 1986)
Article L 272 (Article 1 – alinéa 1 du décret N° 2004 du 27 Juillet 2004)
Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l’ennemi, a été ;
1) Soit transféré par l’ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;
2) Soit incarcérée ou internée par l’ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
3) Soit incarcérée ou internée par l’ennemi dans tous les autres territoire exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R 286 à R 297 ;
4) Soit emmenée par l’ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° alinéas du présent article, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s’est évadée.
Article L 274 (Article 1 – alinéa 2 du décret N° 2004 du 27 Juillet 2004)
Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l’ennemi sont considérés comme internées résistants, quelle que soit le durée de la détention, à fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ.
De la qualité de déporté et interné politique
(loi N° 86-76 du 17 Janvier 1986 art. 19 II J.O du 18 Janvier 1986)
Article L 286 (Article 1 – alinéa 1 du décret N° 2004 du 27 Juillet 2004)
Le titre de déporté politique est attribué aux Français et ressortissants français, qui pour tout autre motif qu’une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l’ordonnance du 06 Juillet 1943, on été :
1) Soit transférés par l’ennemi hors du territoire national, puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ;
2) Soit incarcérés ou internés par l’ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
3) Soit incarcérés ou internés par l’ennemi dans tous les autres territoire exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R 327 à R 334 ;
4) Soit emmenés par l’ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° alinéas du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.
Article L 290 (Article 1 – alinéa 2 du décret N° 2004 du 27 Juillet 2004)
Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif
qu’une infraction de droit commun, ont été exécutés par l’ennemi, bénéficient du statut des internés politiques (art L 286), quelle que soit la durée de leur détention, à fortiori s’ils ont été exécutés sur-le-champ.
Tiré de www.legifrance.gouv.fr
Code des Penions Militaires d’Invalidité et des victimes de la Guerre